portée
inexactitudeportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.336
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 395 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 117 FS-P+B+I
Pourvoi n° J 16-22.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Z... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (la SAERP), titulaire d'un compte à la Caisse des dépôts et consignations, a transmis à celle-ci un ordre de virement au profit de la société Estalu, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la CRCAM ) ; que le numéro du compte fourni étant erroné, la somme a été virée sur le compte d'un tiers, ce dont la SAERP a informé la Caisse des dépôts et consignations ; qu'après remboursement à sa cliente de la somme virée par erreur, la Caisse des dépôts et consignations, reprochant à la CRCAM d'avoir commis une faute engageant sa responsabilité, l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour condamner la CRCAM à payer la somme de 155 965,15 euros à la Caisse des dépôts consignations, l'arrêt retient que la faute que celle-ci lui impute, consistant à ne pas avoir recherché si l'identifiant unique du virement dont elle était réceptrice coïncidait avec le numéro de compte de la société Estalu, est à l'origine directe et exclusive du dommage subi par la Caisse des dépôts et consignations qui, sans sa faute, n'aurait pas été tenue de rembourser le montant du virement à sa cliente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 133-21 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement qui en est la conséquence ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 16-22.336.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.