Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2018
Numéro de rôle
16-28.077
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 535 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° Z 16-28.077

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., domicilié [...]                                    ,

contre le jugement rendu le 23 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X... a présenté une demande d'entente préalable en vue de la prise en charge des frais afférents au transport de son fils mineur de son domicile [...] à une consultation médicale au centre [...]        à Paris ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (la caisse) ayant limité son accord à la prise en charge du trajet séparant le domicile de l'assuré de la structure de soins la plus proche, l'assuré, qui a fait effectuer le transport malgré le refus de la caisse, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter ce recours, le jugement retient que, s'agissant d'un transport effectué à plus de cent cinquante kilomètres, sa prise en charge était subordonnée à l'accord préalable de la caisse, conformément à l'article R. 322-10-4, a), du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce le refus d'accord préalable de la caisse en date du 1er avril 2014 est définitif ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut prétendre au remboursement du coût du transport litigieux, celui-ci ayant été effectué en violation de cette décision de refus ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;

Condamne la caisse primaire d'assurances maladie de l'Ariège aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 janvier 2018, sous le numéro 16-28.077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.