Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2018
Numéro de rôle
17-10.851
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 489 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° W 17-10.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mas BTP, société anonyme, anciennement dénommée Mas entreprise générale, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mas BTP, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 1er octobre 2012 et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), l'affection déclarée le 17 février 2012 par M. Y..., salarié de la société Mas BTP (l'employeur) ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que ce dernier soutient qu'il incombait à la caisse de respecter un délai suffisant pour permettre à l'employeur de consulter le dossier entre la date à laquelle il a été informé de la transmission du dossier au CRRMP et celle de la transmission effective du dossier ; que cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose un délai de consultation préalable à la transmission du dossier au CRRMP ; qu'ici, aucune restriction de délai de communication des pièces n'a été imposée par la caisse primaire à la société Mas BTP en sorte que l'employeur, eu égard aux délais d'instruction des dossiers devant le CRRMP, disposait d'un délai nécessairement suffisant pour formuler et transmettre ses observations, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, qui n'impose pas que les observations du salarié ou de l'employeur soient transmises au CRRMP en même temps que le dossier de la caisse primaire ; qu'il sera à cet égard relevé que la décision du CRRMP a été rendue le 24 décembre 2012, soit plus de six mois après transmission du dossier, les pièces étant restées à la disposition de l'employeur – qui n'a d'ailleurs pas usé de la faculté de consultation – pendant toute cette période ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2012 par M. Y... inopposable à la société Mas BTP ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation et la condamne à payer à la société Mas BTP la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 janvier 2018, sous le numéro 17-10.851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.