Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2018
Numéro de rôle
17-10.291
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 218 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 73 F-D

Pourvoi n° N 17-10.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MBF aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de la société MBF aluminium, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 novembre 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré, le 26 juillet 2012, par la société MBF Technologies, à la suite du décès de son salarié, A... Z..., la société MBF aluminium (l'employeur), qui a repris l'activité de la précédente en exécution d'un plan de cession adopté par jugement du 10 juillet 2012, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant énoncé que la décision de la caisse n'avait pas été notifiée à l'employeur, de sorte que le délai de recours n'avait pas commencé à courir à l'encontre de celui-ci et que la forclusion de deux mois prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a exactement retenu que le recours en inopposabilité de l'employeur constituant une réclamation relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il était soumis à la saisine préalable de la commission de recours amiable et qu'à défaut, il devait être déclaré irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MBF aluminium aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2018, sous le numéro 17-10.291.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.