Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-28.125
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 271 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 72 F-D
Pourvoi n° B 16-28.125
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jennifer X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gremaro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Gremaro, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016), que Mme X..., salariée de la société Gremaro exploitant un magasin sous l'enseigne Intermarché, a été victime, le 21 décembre 2009, à l'issue de sa journée de travail, d'un accident qui a été pris en charge, comme accident de trajet, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que la société fait observer qu'aucun témoin n'a assisté au fait accidentel allégué par Mme X... comme étant survenu sur un trottoir situé dans l'enceinte du magasin ; que les attestations de clientes du magasin ne font que rapporter les déclarations entendues après l'accident mais que personne ne confirme avoir vu l'endroit exact où il s'est produit ; que dans ces conditions, les premiers juges ont décidé à juste titre qu'ils ne pouvaient pas revenir sur l'appréciation initiale selon laquelle Mme X... avait été victime de l'accident pendant son trajet de retour, après être sortie de son lieu de travail et avoir retrouvé son indépendance ; qu'en présence d'un tel accident de trajet, la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être recherchée ;
Que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que la preuve de ce que l'accident litigieux s'était produit dans une dépendance de l'entreprise où le chef d'établissement exerçait ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance, n'était pas rapportée, de sorte que cet accident ne pouvait être qualifié d'accident de travail, et que la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être recherchée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2018, sous le numéro 16-28.125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.