Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2018
Numéro de rôle
16-27.605
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 705 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 71 F-D

Pourvoi n° M 16-27.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 janvier 2013, n° 11-28.028), que M. X..., né [...] , qui avait validé cent quarante-huit trimestres de cotisation au titre de l'assurance vieillesse, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) la prise en compte de seize trimestres supplémentaires pour avoir élevé deux enfants ; qu'après avoir saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le refus de la Caisse, il a procédé au rachat de douze trimestres correspondant à des périodes d'études et a fait liquider sa pension de retraite à compter du 1er mai 2008 ; qu'au cours de l'instance d'appel, la Caisse a acquiescé à la prise en compte de douze trimestres supplémentaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient que le rachat de trimestres régulièrement opéré par M. X..., qui a volontairement usé d'une faculté qui lui était offerte pour améliorer sa retraite, et a bénéficié immédiatement de cette amélioration, est définitif et ne peut être rétroactivement annulé à la faveur d'une décision postérieure qui lui accordait, en 2012, au vu d'une évolution législative et jurisprudentielle, des majorations pour enfants ; que c'est en vain qu'il soutient que la Caisse s'est enrichie sans cause puisqu'il n'avait pas besoin de racheter des trimestres pour avoir une retraite à taux plein ; qu'en effet, contrairement à ses affirmations, le rachat qu'il a opéré est parfaitement justifié et causé dans le cadre du contrat qu'il a passé avec la Caisse : que cette cause réside dans la possibilité d'obtenir, dès le 1er décembre 2007, un montant mensuel brut de retraite supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre, les cotisations supplémentaires versées ayant pour but d'obtenir des trimestres afin de réduire la décote ; que M. X... n'avait aucune obligation de faire ce rachat tiré d'un choix entre plusieurs options : il pouvait en effet à la date de celui-ci soit retarder l'âge de sa retraite pour obtenir un montant plus élevé, soit prendre sa retraite immédiatement avec un montant minoré en attendant la fin de l'instance entamée devant la justice à l'issue de laquelle il aurait obtenu rétroactivement le complément de retraite auquel il pouvait prétendre ; que ce rachat s'est concrètement traduit par un montant de pension mensuelle supérieur dont il a immédiatement profité ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le paiement effectué par M. X... pour le rachat de douze trimestres de cotisations, qui avait une cause, n'était pas indu, de sorte qu'il ne pouvait en réclamer le remboursement ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2018, sous le numéro 16-27.605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.