Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2018
Numéro de rôle
17-11.120
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 485 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° P 17-11.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [...]                                         ,

contre le jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, dans le litige l'opposant à M. Gilles X..., domicilié [...]                          ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'ayant versé du 1er octobre 1987 au 30 novembre 1992 à Marie-Louise X..., décédée [...] , l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité aux personnes âgées, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) a réclamé, le 10 février 2016, à chacun des dix héritiers de la défunte, le remboursement de sa quote-part de cet avantage ; que, compte tenu de la renonciation de l'un d'eux à la succession, la caisse a notifié, le 23 juin 2016, par lettre recommandée, à M. Gilles X... une réévaluation de sa créance ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et que la caisse a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme litigieuse ;

Attendu que débouter la caisse , le jugement retient qu'en dépit de demandes adressées au notaire chargé de la succession, la caisse n'a pas été destinataire de pièces permettant d'évaluer la consistance patrimoniale de la succession ainsi que le nombre et l'identité des héritiers ; que la seule pièce lui permettant de retenir l'existence d'un actif net supérieur à 39 000 euros est la réponse d'un des héritiers déclarant que Marie-Louise X... possédait un bien immobilier pouvant être évalué à 140 000 euros ; qu'il n'y a parallèlement aucun élément sur les éventuelles dettes ; que force est de constater que les éléments produits ne permettent pas objectivement de déterminer la consistance et la valeur des biens et dettes composant la succession de Marie-Louise X... et que la détermination de l'actif net autorisant l'action en récupération de la caisse est de ce fait insuffisante ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;

Condamne M. Gilles X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-hui et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 janvier 2018, sous le numéro 17-11.120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.