Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.147
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 607 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Déchéance partielle et Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 67 F-D
Pourvoi n° T 17-11.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gecica, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gecica, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) ayant réintégré, pour les années 2005 à 2008, dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle les déductions opérées en application de l'article L. 611-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale alors applicable, le groupement d'intérêt économique Gecica (le groupement) a saisi, aux fins d'annulation de ce redressement, une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le groupement d'intérêt économique Gecica s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 ; que son mémoire dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale n'a pas été signifié à celui-ci dans le délai prévu audit article ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale du régime social des indépendants :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Gecica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement d'intérêt économique Gecica et le condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2018, sous le numéro 17-11.147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.