Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2018
Numéro de rôle
16-26.968
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 225 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° U 16-26.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), société anonyme, dont le siège est [...]                                      , représentée par son liquidateur amiable, M. Michel X...,

2°/ à la société Jean-Pierre Z...  et A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                             , prise en qualité de mandataire judiciaire de la SNCM,

3°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...]                                                                              ,

défendeurs à la cassation ;

La Société nationale maritime Corse Méditerranée et la société Jean-Pierre Z...  et A Lageat, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nationale maritime Corse Méditerranée et de la société Jean-Pierre Z... et A Lageat, ès qualités, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a, le 22 octobre 2010, adressé à la Société nationale maritime Corse Méditerranée (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a, les 22 décembre 2010 et 18 janvier 2011, notifié des mises en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société portant sur le point 10 du redressement, l'arrêt retient que l'URSSAF mentionne, dans ses conclusions déposées à l'audience, que nombre de salariés ne cotisent pas, sans que soit apportée la preuve qu'ils adhèrent à une mutuelle obligatoire et sans reprendre les critiques articulées dans la lettre d'observations sous la rubrique « Sur le fond ... », ce qui tend à faire admettre, dès lors qu'elle considère qu'aucun justificatif probant n'a été rapporté par l'employeur, qu'elle cantonne son redressement au seul point de sa démonstration afférent à la justification de la couverture obligatoire dont le salarié exonéré doit bénéficier par ailleurs ; que sur la base de cet argumentaire, la société, qui a répondu aux anomalies de fond décrites en page 20 de la lettre d'observations sans que ces anomalies ne soient davantage décryptées par l'URSSAF lors de l'audience, est fondée à soutenir le caractère inintelligible des observations formulées par cette dernière au point 10 de sa lettre d'observations, dans des conditions qui portent atteinte au principe du contradictoire, puisqu'au bénéfice des derniers éclaircissements apparus, il aurait suffi pour l'employeur de fournir à l'inspecteur en charge du contrôle les justificatifs permettant d'établir l'affiliation des salariés non concernés par l'affiliation obligatoire de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés d'éléments étrangers à la lettre d'observations, alors qu'il résultait de ses propres constatations que celle-ci mentionnait précisément la nature, les périodes ainsi que le montant du redressement envisagé, dont la base et les taux étaient indiqués dans une fiche comptable qui y était jointe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le point 10 du redressement et condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser à la Société nationale maritime Corse Méditerranée et à M. Z... ès qualités, la somme de 118 831 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Société nationale maritime Corse Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale maritime Corse Méditerranée et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 janvier 2018, sous le numéro 16-26.968.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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