Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2018
Numéro de rôle
16-28.734
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 363 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° P 16-28.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), dont le siège est [...]                                  ,

contre le jugement rendu le 18 novembre 2016 par la juridiction de proximité de [...] , dans le litige l'opposant à Mme X... Y... Z..., domiciliée [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de la Caisse nationale des barreaux français, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure que Mme Y... Z... , avocate inscrite au barreau de Paris a été omise du tableau à sa demande le 31 mars 2014 ; que la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) a obtenu le 16 juillet 2015 un titre exécutoire pour un montant de 400 euros, outre les majorations correspondant aux cotisations de l'année 2014 ; que ce titre a été signifié le 7 janvier 2016 à la cotisante, qui a formé opposition contre ce titre le 11 février 2016 et a payé le montant dû en principal le 16 août 2016 ;

Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts pour légèreté blâmable et abus du droit d'ester en justice de la cotisante, le jugement retient que l'examen des nombreux échanges des parties entre avril 2014 et avril 2016 établit une gestion confuse du dossier laquelle lui a nécessairement porté préjudice qui sera évalué à 400 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1382 et 1383, devenus les articles 1240 et 1241 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement à ce qu'il a condamné la Caisse nationale des barreaux français à payer à Mme Y... Z... la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 18 novembre 2016 par la juridiction de proximité du premier arrondissement de Paris, remet, en conséquence, sur ce point les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris ;

Condamne Mme Y... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... Z... à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 janvier 2018, sous le numéro 16-28.734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.