Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Acceptation de la requête en interprétation d'arrêt
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.717
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 793 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Arrêt interprétatif
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 113 F-D
Requête n° M 16-21.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 8 novembre 2017 par la SCP Briard, avocat du comité d'établissement de la société Xerox, dont le siège est [...] ,
en interprétation de l'arrêt n° 2334 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 octobre 2017, dans le litige opposant :
- la société Xerox, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
- au comité d'établissement de la société Xerox, défendeur au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Xerox, de la SCP Briard, avocat du comité d'établissement de la société Xerox, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;
Attendu que, statuant sur le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'exercice 2005 et condamné la société Xerox à verser au comité d'établissement de Saint-Denis les sommes lui étant dues à titre de complément au titre des subventions de fonctionnement et des subventions destinées aux activités sociales et culturelles, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt n°2334 du 25 octobre 2017, prononcé l'annulation de cet arrêt mais seulement en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'année 2005, et condamné la société Xerox au versement de sommes complémentaires correspondant notamment aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition ;
Attendu que le comité d'établissement de la société Xerox a présenté une requête en interprétation afin que soient précisés les chefs de dispositif de l'arrêt du 2 juin 2016 atteints par l'annulation partielle ;
Attendu que les chefs de dispositif de l'arrêt du 2 juin 2016 atteints par l'annulation sont ceux qui incluent les rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition ainsi qu'aux expatriés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 2334 rendu le 25 octobre 2017 dans le pourvoi n° M. 16-21.717 doit être interprété en ce qu'il constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'année 2005, et condamne la société Xerox à verser au comité d'établissement de Saint-Denis, au titre des subventions de fonctionnement, les sommes de :
- 103 467 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'«'ITV IVSC'» (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les primes de vacances ; - 18 291,37 euros correspondant aux rémunérations des expatriés ;
et, au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles, les sommes de : - 980 349 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'«'ITV IVSC'» (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les primes de vacances ; - 173 286,62 euros correspondant aux rémunérations des expatriés ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Acceptation de la requête en interprétation d'arrêt. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 16-21.717.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.