Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-20.016
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 086 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 105 F-D
Pourvoi n° N 16-20.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité CHSCT centre hospitalier Ariège Couserans, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier Ariège Couserans, dont le siège est [...] ,
2°/ au directeur du centre hospitalier Ariège Couserans, domicilié centre hospitalier Ariège Couserans, site de Rozès, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité CHSCT centre hospitalier Ariège Couserans, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du centre hospitalier Ariège Couserans et du directeur du centre hospitalier Ariège Couserans, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par délibération du 20 juin 2011, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier Ariège Couserans (le CHSCT) a décidé le recours à un expert agréé afin d'étudier les conséquences d'un « plan de retour à l'équilibre » sur la santé et la sécurité des salariés concernés ; que l'employeur a saisi le juge des référés d'une demande d'annulation de cette délibération ; qu'en cours d'instance d'appel, le 28 juin 2012, le CHSCT a décidé le recours à un expert agréé en raison d'un risque grave pour la santé des agents du centre hospitalier ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Et attendu que le moyen critique le motif par lequel l'arrêt décide d'annuler la délibération du 20 juin 2011 ; qu'il est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier Ariège Couserans conservera à sa charge les frais exposés en cause d'appel, l'arrêt rendu le 6 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 16-20.016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.