Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.621
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 058 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation partielle
M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 102 F-D
Pourvoi n° H 17-13.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Frans Bonhomme, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 10 février 2017 par le tribunal d'instance de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Marc Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Patrice A..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Patrick B..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Nathalie C..., domiciliée [...] ,
6°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction - bois - ameublement CGT, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Frans Bonhomme, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de M. Z..., de M. A..., de M. B..., de Mme C..., de la Fédération nationale des salariés de la construction - bois - ameublement CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que la fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT a procédé le 23 décembre 2016 à la désignation de MM. Y..., Z..., A... et B... en qualité de délégués syndicaux au sein des
établissements régions Nord-Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est et Nord-Est de la société Frans Bonhomme, dotée d'un comité d'entreprise unique, et de Mme C... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement constitué par le siège de l'entreprise ;
Attendu que pour valider ces désignations, le jugement retient que le protocole d'accord du 27 septembre 2016 pour les élections des délégués du personnel a reconnu des établissements distincts correspondant aux directions régionales Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est et siège, dont la liste est annexée au protocole ; que ces établissements distincts ont été institués dans un périmètre plus restreint que celui relatif au comité d'établissement, soit les directions régionales Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est et siège ; qu'ils constituent à l'évidence au niveau régional une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur n'ait pas le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de la société Frans Bonhomme, le jugement rendu le 10 février 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 17-13.621.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.