Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 janvier 2018
Numéro de rôle
16-16.504
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 514 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 98 FS-D

Pourvoi n° V 16-16.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société H...E...       , mandataire judiciaire de l'Ouest (MJO), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jdm automobiles,

contre le jugement rendu le 29 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section industrie), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Julien X..., domicilié [...]                                ,

2°/ à Mme Marjorie Y..., domiciliée [...]                                 ,

3°/ à M. David Z..., domicilié [...]                         ,

4°/ à M. Yannick A..., domicilié [...]                                             ,

5°/ à M. Laurent B..., domicilié [...]                         ,

6°/ à la société Fabrique régionale du Bocage, société d'économie mixte locale à forme anonyme, dont le siège est [...]                                      ,

7°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...]                                                                  ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Maron, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. D..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société H...E...          , ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fabrique régionale du Bocage, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 29 février 2016), que la société JDM automobiles a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 17 septembre 2014, avec poursuite d'activité jusqu'au 17 octobre 2014, la société H... E... étant nommée liquidateur ; que par lettre du 14 octobre 2014, l'administrateur maintenu en fonction, a notifié à Mme Y... et à MM. X..., Z..., A... et B..., salariés de la société JDM automobiles (les salariés), leur licenciement pour motif économique ; que le 18 novembre 2014, la société Fabrique régionale du bocage (la société FRB) a fait l'acquisition de l'ensemble des actifs mobiliers corporels et incorporels de la société JDM automobiles ; que le liquidateur a alors notifié aux salariés, par lettre du 16 décembre 2014, la publication du relevé des créances salariales, lequel ne comprenait pas l'indemnité de licenciement, avec rappel du délai de forclusion de deux mois dont ils disposaient, conformément à l'article L. 625-1 du code de commerce, pour le contester ; que par une seconde lettre du 18 décembre 2014, le liquidateur leur a précisé que l'AGS avait refusé d'avancer le montant de l'indemnité de licenciement au motif que le contrat de travail était transféré de plein droit à la société FRB en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le 10 mars 2015, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir fixer au passif de la société JDM automobiles l'indemnité de licenciement qu'il estimait lui être due, ainsi qu'une créance au titre d'une prime d'assiduité et de production ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'en application de l'article R. 625-3 du code de commerce, le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes sous la seule condition d'agir à cette fin dans le délai de six mois prévu à l'article L. 622-26, alinéa 3, du même code ; que le conseil de prud'hommes qui n'avait pas à procéder à la recherche demandée, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société H... E...       , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JDM automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 16-16.504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.