Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.585
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 197 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° C 16-26.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'association Sud-Ouest emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Sud Ouest emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse Z... a été engagée en qualité de chargée de mission ressources humaines par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 septembre 2008 par l'association Comité de bassin d'emploi Lyon Sud ; qu'à la suite de la dissolution de celle-ci, son contrat de travail a été transféré à l'association Sud-Ouest Emploi le 1er octobre 2011 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 13 février 2013 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que ses affirmations sont particulièrement incohérentes, que ses explications confuses confirment qu'elle n'a fait qu'entretenir une situation conflictuelle avec son employeur en multipliant des courriers contenant des propos particulièrement irrespectueux, l'arrêt énonçant encore que la lettre d'un licenciement faisait état d'une intervention directe de la salariée auprès d'un donneur d'ordre en présentant sa situation contractuelle et le différend qu'elle entretenait avec la direction, sans en informer l'employeur, ce qui constitue un défaut de loyauté manifeste et, ajouté aux faits précédemment relatés, caractérise une faute grave dont l'employeur rapporte la preuve et dont la nature empêchait le maintien en fonction de la salariée, même pendant la durée limitée du préavis ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Sud-Ouest Emploi à verser à Mme Y... épouse Z... les sommes de 819,90 euros de rappel de salaire au titre de l'article L. 3123-15 du code du travail outre 81,99 euros de congés payés afférents et 273,30 euros à titre de régularisation du 13ème mois, ordonne la remise par l'association Sud-Ouest Emploi à Mme Y... épouse Z... des documents de fin de contrat modifiés, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'association Sud-Ouest emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... épouse Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 16-26.585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.