Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 janvier 2018
Numéro de rôle
16-25.747
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 551 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 92 F-D

Pourvoi n° S 16-25.747

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Mouna Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société TFN propreté Sud-Est, société anonyme, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2015), que Mme Y... épouse Z... a été engagée par la société TFN Propreté Sud-Est en qualité d'agent de propreté selon contrat à durée indéterminée du 2 mai 2011, comportant une clause de mobilité, et affectée au chantier de la société Lecante situé dans le 8e arrondissement à Lyon ; qu'à la suite de la perte de ce marché et de l'absence de reprise de la salariée par le cessionnaire, la société TFN Propreté Sud-Est l'a informée par lettre du 16 juillet 2012 de son affectation à compter du 26 juillet 2012 au chantier de la société Groupama située à Ecully ; que suite au refus exprimé par la salariée par lettre du 24 juillet 2012, l'employeur a maintenu sa décision d'affectation mais lui a accordé un congé sans solde du 1er au 31 août 2012, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 23 novembre 2012 ; que par lettre du 8 février 2013, la société TFN Propreté Sud-Est l'a mise en demeure de justifier de son absence et de regagner son poste dans les 72 heures ; que convoquée le 9 avril 2013 à un entretien préalable, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 mai 2013 ; qu'elle avait auparavant saisi la juridiction prud'homale tant au fond qu'en référé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat la salariée, malgré plusieurs lettres de mise en demeure, avait, depuis la fin de son arrêt maladie le 23 novembre 2012, refusé de rejoindre sa nouvelle affectation, sans en informer l'employeur, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées, et relevé qu'elle ne s'était pas rendue à la visite médicale de reprise prévue le 22 février 2013, a pu décider que l'attitude déloyale de la salariée et son refus de mobilité caractérisaient une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 16-25.747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.