Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.594
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 198 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 91 F-D
Pourvoi n° Q 16-22.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi prinicipal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 27 mars 1995 par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ci-après l'Onera) en qualité d'ingénieur en propriété intellectuelle au sein de la direction des affaires économiques et financières (AEF), position 3A indice 135 ; qu'il a ensuite occupé les fonctions d'ingénieur brevets à la direction des affaires juridiques, de cadre administratif au sein de la direction des affaires internationales, puis de cadre au service juridique au sein de la direction AEF, ses attributions juridiques lui étant retirées à compter du 1er octobre 2013 ; qu'il a été convoqué le 7 novembre 2012 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire et mis à pied pour 10 jours le 8 février 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de sa mise à pied, réintégration dans ses anciennes fonctions juridiques, rappels de salaire pour des augmentations non obtenues et dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi incident du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint sous astreinte à l'Onera de proposer à M. Y... un nouveau poste avec des missions comparables à celles qu'il occupait avant juillet 2013, soit au sein de son service actuel AEF/J, soit dans un autre service, ramène la mise à pied de dix jours à cinq jours, condamne l'Onera à payer à M. Y... au titre du rappel de salaire de cinq jours de mise à pied la somme de 1 180,49 euros outre celle de 118,04 euros au titre des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013, et déboute M. Y... de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire du 8 février 2013, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 1232-2Code du travail
- Article L. 1332-2Code du travail
- Article L. 1332-4Code du travail
- Article L. 1333-2Code du travail
- Article L. 2141-5Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 16-22.594.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.