Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.316
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 759 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 59 F-D
Pourvoi n° Y 16-25.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Moulin, dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Altice, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SD2, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Atelier Roland Soules, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Girois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la SMABTP, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Axa France IARD a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du Moulin, de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier Roland Soules et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 décembre 2017, la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence du Moulin, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Axa France IARD, la société Atelier Roland Soules, la Mutuelle des architectes français, la société girois et la SMABTP ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence du Moulin de son désistement de pourvoi ;
DONNE ACTE à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi provoqué éventuel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Moulin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 25 janvier 2018, sous le numéro 16-25.316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.