Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-85.707
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 706 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 16-85.707 F-D

N° 3614

ND 31 JANVIER 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Thierry X..., - M. Pascal Y..., - L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2016, qui a condamné le premier du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes à des amendes douanières et des pénalités fiscales, donné acte au deuxième de son désistement d'appel, relaxé M. Z... des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Reims le condamnant à six mois d'emprisonnement avec sursis du chef de recel et à des amendes et pénalités fiscales pour infractions à la législation sur les contributions indirectes ; que le ministère public a formé appel incident ;

Attendu que devant la cour d'appel, M. Y..., comparant en personne et assisté d'un conseil, s'est désisté de son appel ainsi que le ministère public à son égard ; que la cour leur a donné acte de leur désistement respectif ;

Attendu que son pourvoi en cassation contre un arrêt qui se borne à lui donner acte de son désistement d'appel n'est pas recevable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Paul Y... :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

I- Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y... :

Le DÉCLARE irrecevable ;

II- Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 29 juin 2016, mais en ses seules dispositions relatives à l'action fiscale concernant M. Frank Z... et en toutes ses dispositions concernant M. Thierry X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-85.707.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.