Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2018
Numéro de rôle
17-20.763
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 049 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 30 janvier 2018

NON-LIEU A RENVOI ET IRRECEVABILITE PARTIELLE

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 239 FS-D

Pourvoi n° V 17-20.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 3 novembre 2017 par :

1°/ l'association Asfida, dont le siège est [...]                    , représentée par son contrôleur, M. Georges X...,

2°/ M. Georges X..., domicilié [...]                                                   , agissant en qualité de contrôleur de l'Association pour la formation interprofessionnelle d'Armor,

à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans une instance les opposant :

1°/ à Mme Sophie Y..., domiciliée [...]                                         ,

2°/ à M. Gérard Z..., domicilié [...]                                    ,

3°/ à M. Paul A..., domicilié [...]                                  , pris en qualité de liquidateur de l'association Asfida,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Guérin, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme C..., avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Asfida et de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. A... et de M. Z..., l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par eux contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 11 avril 2017, M. X..., en sa qualité de créancier contrôleur, et l'Association pour la formation interprofessionnelle d'Armor (l'Asfida) demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 653-1 (en réalité L. 651-3) du code de commerce qui prévoit qu'un contrôleur unique ou minoritaire n'est pas recevable, en cas de carence du liquidateur, à saisir le tribunal d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif dans l'intérêt collectif des créanciers méconnaît-il le principe d'égalité devant la loi ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Sur la recevabilité, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties, de la question prioritaire de constitutionnalité, en ce qu'elle est posée par l'Asfida :

Attendu qu'aucun des moyens du pourvoi ne critique le chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré l'Asfida irrecevable en son action en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que cette association n'est, dès lors, pas recevable à poser une question prioritaire de constitutionnalité contestant la disposition législative sur le fondement de laquelle cette irrecevabilité a été prononcée ;

Et sur la question, en ce qu'elle est posée par M. X... :

Attendu que l'article L. 651-3, alinéa 2, du code de commerce énonce que, dans les cas prévus à l'article L. 651-2 du même code, le tribunal peut être saisi, dans l'intérêt collectif des créanciers par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Attendu que ce texte est applicable au litige, lequel concerne la recevabilité de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif que M. X... a exercée, en qualité de contrôleur unique, contre l'ancien dirigeant de l'Asfida, après constatation de la carence à agir du liquidateur ;

Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la gravité des conséquences, pour le dirigeant poursuivi, de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif justifie que cette action soit soumise à un régime procédural différent de celui des autres actions exercées dans l'intérêt collectif des créanciers et ne puisse être engagée par un contrôleur unique ou, lorsqu'il y en a plusieurs, par une minorité d'entre eux ; qu'un contrôleur seul a, en outre, la faculté, par application de l'article L. 641-1-1 du code de commerce, de demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacement du liquidateur qui n'agirait pas en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire en ce qu'elle est posée par l'Association pour la formation interprofessionnelle d'Armor ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle est posée par M. X..., en qualité de créancier contrôleur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 30 janvier 2018, sous le numéro 17-20.763.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.