Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-87.698
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 836 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 16-87.698 F-D
N° 3548
CG10 30 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE et REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. Jacques X..., Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2016, qui, pour infractions à la législation sur les substances vénéneuses et escroqueries, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jacques X... et M. Jean-Louis A... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier des chefs d'infractions à la législation sur les substances vénéneuses et escroqueries pour avoir, en sa qualité de médecin, établi irrégulièrement des ordonnances prescrivant des substances vénéneuses, en l'occurrence du subutex, à des toxicomanes, le second, des chefs d'infractions à la législation sur les substances vénéneuses, escroqueries et délivrance irrégulière de médicaments classés comme substances vénéneuses, pour avoir, en sa qualité de pharmacien, délivré du subutex sans ordonnance, en chevauchement d'ordonnances ou sans fractionner les ordonnances ; que les juges du premier degré ont déclaré M. X... coupable, renvoyé M. A... des fins de la poursuite et débouté le conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile, de ses demandes ; que M. X... et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ont relevé appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
I - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de M. X... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi du conseil national de l'ordre des pharmaciens :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 1er décembre 2016, mais en ses seules dispositions civiles relatives aux demandes du conseil national de l'ordre des pharmaciens à l'encontre de M. A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2500 euros la somme que M. X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au bénéfice du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 5132-1Code de la santé publique
- Article L. 5132-6Code de la santé publique
- Article L. 5132-8Code de la santé publique
- Article L. 5432-1Code de la santé publique
- Article R. 5132-1Code de la santé publique
- Article R. 5132-22Code de la santé publique
- Article R. 5132-29Code de la santé publique
- Article R. 5132-33Code de la santé publique
- Article R. 5132-6Code de la santé publique
- Article R. 5132-7Code de la santé publique
- Article R. 5132-74Code de la santé publique
- Article R. 5132-88Code de la santé publique
- Article R. 5132-92Code de la santé publique
- Article 4-1Code de procédure pénale
- Article 459Code de procédure pénale
- Article 485Code de procédure pénale
- Article 512Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2018, sous le numéro 16-87.698.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.