Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-80.878
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 372 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 17-80.878 F-D
N° 3544
VD1 30 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Lyes X..., - Mme Zineb Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 27 septembre 2016, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 300 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 18 avril 2011, vers 23 heures, les consorts B... C..., qui s'étaient réunis pour un repas de famille au domicile de M. Claude B... et Mme Annie C..., épouse B..., ont été agressés par Mme Zineb Y... et par son fils, M. Lyes X..., occupant l'appartement situé à l'étage du dessous ; que les consorts C... B... ont déposé plainte à l'encontre de M. X... et Mme Y..., lesquels, par acte du 10 avril 2013, ont été cités à comparaître par le procureur de la République, sous la prévention de violences aggravées, le premier sur les quatre antagonistes, la seconde sur Jacques C... et Hubert B... ; que par jugement du 27 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Bobigny a notamment relaxé Mme Y... et condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, ainsi qu'à deux amendes contraventionnelles de 300 euros ; que M. X... a interjeté appel de cette décision, en ses dispositions civiles et pénales ; que le ministère public a interjeté appel à l'encontre de M. X... ; que les parties civiles ont interjeté appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 septembre 2016, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur les intérêts civils contre Mme Y... et sur la peine d'amende correctionnelle contre M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2018, sous le numéro 17-80.878.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.