Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2018
Numéro de rôle
16-28.659
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 173 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10065 F

Pourvoi n° H 16-28.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Valeo matériaux de friction, dont le siège est [...]                                                         ,

2°/ à Mme Colette Y..., domiciliée [...]                                  ,

3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...]                                                                 ,

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                          , venant aux droits de la MNC,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valeo matériaux de friction ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement, et après avoir déclaré inopposable à la société VALEO la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'assurée, débouté la Caisse de son action récursoire à l'encontre de la société VALEO ;

AUX MOTIFS QUE « En vertu des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce antérieure au décret du 29 juillet 2009, l'avis donné à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie ne constitue pas une notification mais une simple information, de sorte que l'employeur peut à l'occasion d'une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable soulever l'inopposabilité de la décision de la caisse à son encontre. I1 ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par Mme Y... le 16 octobre 2008, la caisse a constaté que la condition de durée de prise en charge prévue au tableau 30 des maladies professionnelles n'était pas remplie, qu'elle a par courrier du 4 mai 2009 reçu le 5 mai informé la société Valéo de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, en précisant que les éléments du dossier pouvaient lui être communiqués sur demande ainsi qu'en prendre connaissance dans un délai de dix jours ouvrés, que sur demande de la société Valéo du 13 mai, la caisse lui a transmis une copie des pièces constitutives du dossier par envoi postal du 19 mai 2009. Toutefois le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reçu le dossier le 11 mai 2009 ainsi que l'établissent les mentions portées sur l'avis du 31 août 2009 concluant à un rapport de causalité établi entre la pathologie déclarée et l'exposition à l'amiante. Or, selon l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie et destiné au comité comporte diverses pièces dont les observations éventuelles de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur. En transmettant le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant l'expiration du délai imparti, la caisse n'a pas mis en mesure l'employeur de faire connaître en temps utile ses observations de sorte que le caractère contradictoire de la procédure prévue pari' article D.461-29 précité n'a pas été respecté à l'égard de la société Valéo, peu important que l'employeur ait eu la possibilité de consulter le dossier et de faire valoir ses observations postérieurement à la saisine du comité, à la suite de l'avis de clôture de l'instruction du 7 septembre 2009. Par suite, le caractère professionnel de la maladie reconnu par la caisse dans ses rapports avec l'assuré sera déclaré inopposable à la société Valéo » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « l'inopposabilité à la société Valéo de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie a pour effet en application de la réglementation antérieure au décret du 29 juillet 2009 précité de priver cette dernière du recours récursoire prévu par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale » ;

ALORS QUE l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la Caisse, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie, ne prive pas la Caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en décidant le contraire, pour débouter la Caisse de son action récursoire à l'encontre de la société VALEO, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2018, sous le numéro 16-28.659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.