Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-16.442
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 199 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10094 F

Pourvoi n° C 16-16.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge X..., domicilié [...]                                      ,

2°/ la société BVS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Neos copy 13, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ à la société Grenke location, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... et de la société BVS, de Me A... , avocat de la société Neos copy 13, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Grenke location ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société BVS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à chacune des sociétés Neos copy 13 et Grenke location la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société BVS

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société BVS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés NEOS COPY et Grenke Location et condamné la société BVS à payer à la société Grenke Location la somme de 7.834,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012,

AUX MOTIFS QUE le bon de commande signé le 18 février 2010 entre la société Neos Copy et Monsieur X... est rédigé comme suit :

« 1 photocopieur MB 300, fax, scanner, copieur, imprimante, connexion réseau.

Garantie totale pièces, main d'oeuvre et déplacement du technicien.

Livraison et installation, paramétrage à notre charge.

Participation commerciale au solde d'un dossier pour un montant de 3542 € TTC par chèque.

1 kit 5000 copies NB inclus / 20 mois.

Coût mensuel locatif 195 € HT sur 21 trimestres.

Renouvellement à partir du 20e mois aux conditions équivalentes (Kit copies inclus et chèque de participation commerciale) ».

Sont annexés à ce bon de commande les conditions générales de vente et le « contrat de garantie et de maintenance copie », également signés par la société Neos Copy et Monsieur X....

Aux termes de l'article 4 (du contrat de garantie et de maintenance), la durée du contrat est fixée à 5 ans, avec possibilité de poursuivre le contrat au-delà du terme.

Le « renouvellement à partir du 20ème mois aux conditions équivalentes » prévu au bon de commande stipulant les conditions particulières ne peut donc s'appliquer au contrat en cours, dont le terme ne survient qu'au 60e mois.

Ce renouvellement doit donc s'entendre comme étant le renouvellement du matériel, cette hypothèse étant d'ailleurs prévue à l'article 8 des conditions générales de vente, à l'occasion duquel la société Neos Copy s'engage à faire bénéficier le client de conditions équivalentes concernant la fourniture d'un kit de 5000 copies et le versement d'une participation commerciale destinée à solder le précédent dossier.

Le versement d'une participation commerciale destinée à solder le précédent dossier ne peut d'ailleurs se concevoir que si le contrat en cours est « soldé » et qu'un nouveau contrat est souscrit.

La société BVS, qui n'a pas manifesté l'intention de renouveler le matériel en souscrivant un nouveau contrat, n'était donc pas fondée à exiger de la société Neos Copy, à l'issue d'une période de 20 mois, la fourniture d'un nouveau kit de copies et le versement d'une participation commerciale pour solde d'un dossier, aucun dossier n'étant alors soldé.

C'est donc à tort que la société BVS, qui ne démontre par ailleurs aucun manquement de la société Neos Copy à ses obligations de maintenance, s'est prévalue de la résiliation du contrat la liant à la société Neos Copy, puis a cessé de régler les loyers dus à la société Grenke Location.

La société BVS sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Neos Copy et Grenke Location, et condamnée à payer à la société Grenke Location les sommes dues par suite de la résiliation du contrat de location pour non-paiement des loyers, dont le décompte n'est pas contesté, ainsi qu'à restituer le matériel.

1)ALORS QU' un acte ne peut donner lieu à interprétation que lorsque ses termes ne sont pas clairs et précis mais peuvent avoir deux ou plusieurs sens différents ; qu'en l'espèce, la clause du bon de commande « Renouvellement à partir du 20e mois aux conditions équivalentes (Kit copies inclus et chèque de participation commerciale) » était parfaitement claire et précise ; qu'en refusant de lui faire produire son plein effet sous couvert d'interprétation par rapport au « contrat de garantie et de maintenance copie » qui accompagnait le bon de commande, la cour d'appel a dénaturé ce dernier, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties et que les juges ne peuvent ajouter à ses clauses des dispositions non prévues ; que le bon de commande signé par M. X... n'exigeait aucunement qu'un nouveau contrat soit signé pour qu'il y ait renouvellement du matériel avec fourniture d'un kit copie et remise d'un chèque de participation ; que les conditions générales de vente ne l'exigeaient pas davantage ; qu'en excluant que le renouvellement du matériel puisse se faire dans le cadre du contrat en cours, les juges ont ajouté au contrat des conditions qu'il ne prévoyait pas et violé l'article 1134 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-16.442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.