Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 15-22.466
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 071 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Déchéance et Rejet
Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 84 F-D
Pourvois n° E 15-22.466 E 15-24.122 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° E 15-22.466 formé par :
1°/ M. Guy G... , domicilié [...] ,
2°/ Mme Nathalie X..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme H... D... épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Vincent A..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Alain B..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de la SCM Cabinet médical de [...],
4°/ à la société Cabinet médical de [...], société civile de moyens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° E 15-24.122 formé par :
- M. Vincent A...,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... D... épouse Z...,
2°/ à M. Guy G... ,
3°/ à Mme Nathalie X...,
4°/ à M. Arnaud Y...,
5°/ à la SCM Cabinet médical de [...],
6°/ à M. Alain B..., en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de la SCM Cabinet médical de [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° E 15-24.122 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... , de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. A..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme D... épouse Z..., l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2015), qu'ayant acquis les parts sociales de M. A..., Mme D... épouse Z... (Mme Z...), médecin généraliste, s'est trouvée associée de la société civile de moyens Cabinet médical de [...] (la société) avec M. G... , Mme X... et M. Y..., chacun détenant 25 % du capital ; que le 28 octobre 2009, l'assemblée générale ordinaire de la société a notamment adopté trois résolutions portant sur l'affectation des résultats antérieurs au compte report à nouveau, l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et l'affectation du solde du compte courant de M. A... au compte report à nouveau ; qu'estimant qu'elles avaient induit une diminution des capitaux propres, Mme Z... a assigné la société et les autres associés en annulation de ces délibérations et, en cours d'instance, a présenté une demande de condamnation de M. A... à payer à la société le montant du solde débiteur de son compte courant d'associé ; que M. B..., désigné administrateur ad hoc de la société, est intervenu, ès qualités, volontairement à l'instance devant la cour d'appel ;
Sur la déchéance du pourvoi n° E 15-22.466, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. G... , Mme X... et M. Y... qui se sont pourvus en cassation le 29 juillet 2015, n'ont par la suite ni déposé ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués par eux contre la décision attaquée ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi n° E 15-22.466 ;
Rejette le pourvoi n° E 15-24.122 ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. G... , Mme X... et M. Y... et la somme de 3 000 euros à Mme D... épouse Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 15-22.466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.