Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-17.938
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 343 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation partielle

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° D 16-17.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, domicilié [...]                                                      cedex, représenté par le directeur général des finances publiques, [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Yvon X..., domicilié [...]                            ,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était directeur général et président du conseil d'administration de la société holding Compagnie du Bocage (la Compagnie du Bocage) dont il détenait 99 % des actions ; que cette société détenait 34,10 % du capital de la société par actions simplifiée Frégate, qui gérait les sociétés du groupe Z... ; que, le 22 juin 2004, sa rémunération au titre de ses fonctions au sein de la Compagnie du Bocage a été fixée à une certaine somme à compter du 1er janvier 2004 ; que, le 27 décembre 2007, il a déposé des déclarations rectificatives de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2005, 2006 et 2007, en y intégrant la valeur de sa participation dans la Compagnie du Bocage, ainsi qu'une demande de restitution ; qu'après avis de mise en recouvrement du supplément d'ISF résultant de ses déclarations rectificatives et rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin que soit annulée cette décision de rejet ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt constate que le pacte d'actionnaires conclu le 28 novembre 2003 entre les actionnaires de la société Frégate, dont la Compagnie du Bocage et M. Z..., ayant pour objet les modalités d'organisation de la gestion du groupe Z..., créait deux comités, stratégique et de direction, à chacun desquels la Compagnie du Bocage devait participer, et qui avaient pour mission d'arrêter les décisions fondamentales sur les orientations du groupe Z... Industries , son budget, la distribution des dividendes et les investissements du groupe ainsi que d'examiner les conventions d'assistance ou de prestations de services entre les filiales du groupe et les projets de fusion-absorption ; qu'il relève que le premier de ces comités était présidé par M. X... et que celui-ci représentait la Compagnie du Bocage au sein du second ; qu'il ajoute que la Compagnie du Bocage a facturé mensuellement des sommes à la société Frégate au titre de sa participation au comité de direction ; qu'il retient que M. X..., titulaire de 99,99 % des actions de la holding Compagnie du Bocage, a participé au sein de ces comités à l'activité d'animation du groupe en sa qualité de représentant de la Compagnie du Bocage, elle-même partie au pacte d'actionnaires du 28 novembre 2003 ; que par ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la Compagnie du Bocage exerçait une fonction d'animation du groupe Z... par l'intermédiaire de M. X..., la cour d'appel a retenu à bon droit que les titres de cette société constituaient un bien professionnel au sens de l'article 885 O quater du code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la valeur des actions détenues par M. X... dans le capital de la société Compagnie du Bocage échappe à l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des impositions des seules années 2006 et 2007, l'arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 885 E du code général des impôts.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-17.938.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.