Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.977
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 818 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° V 16-19.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2016), que, souhaitant réaliser des opérations de bourse, M. X... a conclu en 2002 une convention de gestion en ligne de son compte ouvert auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la Caisse), sur lequel il disposait d'une autorisation de découvert, ainsi qu'une convention de réception et transmission d'ordres avec service à règlement différé ; que reprochant à la banque d'avoir exécuté certains de ses ordres sans provision préalable sur son compte, il l'a assignée en responsabilité sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'en l'état des conclusions de M. X..., qui définissaient les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts aussi bien comme représentant le montant des opérations de bourse effectuées au-delà du découvert autorisé que celui des opérations passées sans provision sur son compte, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, interprétant ces conclusions qui n'étaient ni claires ni précises, a statué comme elle a fait ;
Et attendu, d'autre part, que M. X... ayant lui-même indiqué dans ses écritures que les opérations de bourse litigieuses avaient été faites au comptant, le moyen pris de la violation des dispositions relatives à l'obligation de couverture, qui n'étaient pas applicables, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-19.977.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.