Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.518
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 351 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 80 F-D
Pourvoi n° E 16-26.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Kandinsky France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cabinet X... et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Kandinsky France, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Cabinet X... et associés, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2016), que la société Kandinsky France (la société Kandinsky) a confié à la société d'expertise comptable Cabinet X... et associés (la société Cabinet X...) l'établissement de ses comptes annuels et de ses déclarations annuelles ; qu'en novembre 2007, la société Kandinsky a recruté un salarié, qu'elle a chargé de fonctions comptables et qui s'est livré à des détournements d'argent au préjudice de son employeur ; qu'estimant que ces agissements avaient été rendus possibles par le manquement de la société Cabinet X... à ses obligations de contrôle, la société Kandinsky l'a assignée en réparation ; qu'à titre reconventionnel, la société Cabinet X... a demandé le paiement d'un solde d'honoraires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en l'état des conclusions de la société Kandinsky, qui se bornait à faire valoir que la somme réclamée par la société Cabinet X... au titre du solde de ses honoraires n'était pas due au regard des défaillances de ce cabinet dans l'exécution de sa mission, sans soutenir que les prestations facturées n'avaient pas été réalisées, la cour d'appel, après avoir écarté, par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, les manquements allégués par la société Kandinsky, de sorte qu'aucun défaut de qualité des prestations de la société Cabinet X... ne pouvait être établi, a pu retenir que la demande de cette société, qui justifiait des factures correspondant aux honoraires réclamés, était fondée et y faire droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ni sur le second moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kandinsky France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cabinet X... et associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-26.518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.