Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-24.592
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 190 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 79 F-D

Pourvoi n° M 16-24.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...]                                             ,

2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects d'[...]    , dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Brasserie Bouquet, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects d'[...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brasserie Bouquet, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 juillet 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 janvier 2016, pourvoi n° 13-17.063), que la société Brasserie Bouquet exploite un restaurant dans lequel elle vend de la bière qu'elle produit elle-même ; qu'au titre de son activité de brasserie, elle est redevable du droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A, I a), du code général des impôts ; qu'estimant relever de la catégorie des petites brasseries indépendantes au sens de l'article 178-0 bis A de l'annexe III du même code, issu de la transposition en droit français de l'article 4 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, elle a déclaré les quantités de bière produites dans son établissement sur la base du taux réduit prévu par l'article 520 A, I a) précité ; que, se référant à une convention du 10 décembre 1998, intitulée « contrat d'affiliation au Cercle des 3 brasseurs », par laquelle la société ICO 3 B autorisait la société Brasserie Bouquet à utiliser ses marques et son enseigne et s'engageait à lui communiquer son savoir-faire et à lui fournir notamment les souches de levure, en contrepartie du respect des obligations figurant dans « la bible du Cercle des 3 brasseurs », ce dont elle a déduit que la société Brasserie Bouquet n'était pas indépendante, l'administration des douanes lui a notifié un redressement contestant l'application du taux réduit pour la période de décembre 2007 à novembre 2010 ; que la société Brasserie Bouquet a saisi le tribunal puis la cour d'appel afin d'obtenir le dégrèvement du supplément d'imposition mis à sa charge ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt énonce que, selon les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, in fine, de la directive 98/83/CE et celles de l'article 178-0 bis A, alinéa 2, de l'annexe III du code général des impôts, plusieurs petites brasseries coopérant ensemble peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante si leurs productions cumulées ne dépassent pas 200 000 hl, et bénéficier ainsi du taux de droits d'accise réduit prévu par l'article 520 A I a) du code général des impôts ; qu'il constate que les brasseries Bouquet, ICO 3 B et des brasseries dépendantes du réseau Les Trois brasseurs coopéraient ensemble et que leur production cumulée était de l'ordre de 20 000 hl par an ; qu'il relève qu'il n'est pas démontré que cet ensemble d'entreprises, dont fait partie la société Brasserie Bouquet, aurait des rapports quelconques avec d'autres brasseurs dont il ne serait pas indépendant juridiquement et économiquement, dont il utiliserait les installations physiques ou avec lequel il serait lié par un contrat de licence ou dont la production cumulée serait supérieure à 200 000 hl par an ; qu'il en déduit que la société Brasserie Bouquet était éligible au taux réduit sur les droits d'accise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects d'[...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Brasserie Bouquet la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-24.592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.