Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.063
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 375 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° M 16-24.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Motor Box, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Motor Box, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur, indemnise ses clients selon l'estimation réalisée par l'expert qu'elle nomme ; qu'après avoir vainement contesté la fixation par cet expert d'assurance de l'indemnisation des taux horaires d'intervention pris en charge, qu'elle jugeait discriminatoire et déséquilibrée, la société Motor Box, qui ne fait pas partie du réseau de réparateur automobile agréé par la société Axa, a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts au titre de pratiques commerciales restrictives et d'actes de concurrence déloyale sur le fondement des articles L. 442-6, I, 1° et 2° du code de commerce et 1382 du code civil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que le partenariat commercial visé à l'article L. 442-6, I, 1° et 2° du code de commerce s'entendant d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer à la situation de l'espèce, dès lors qu'il n'existe pas de relation commerciale entre la société Motor Box et la société Axa, laquelle intervient comme tiers payeur, au titre d'un contrat d'assurance souscrit par le client du réparateur ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que la société Motor Box avait toute liberté de pratiquer les prix qu'elle souhaitait et relevé qu'en tout état de cause elle ne justifiait pas de ce que, compte tenu des tarifs retenus par l'expert, ses clients avaient refusé les réparations au prix qu'elle proposait ou encore qu'ils avaient refusé de payer la différence entre ce qu'elle avait facturé et ce que la société Axa avait pris en charge, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées par les troisième et quatrième branches, que ces appréciations rendaient inopérantes ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'après avoir rappelé que l'assureur doit donner des informations et des conseils sur le fonctionnement de sa garantie, sur les prestations fournies par les garagistes et sur les remboursements consentis aux assurés et que la liberté du client ne peut exister sans une information complète sur les conséquences de ses choix, l'arrêt retient que les pièces que la société Motor Box verse elle-même aux débats établissent qu'elle propose des prix plus élevés que les autres garages de Henin-Beaumont et de ses environs ; qu'il relève que l'indication objective donnée aux assurés de la société Axa sur la nature plus "chère" des prestations de la société Motor Box n'était accompagnée d'aucun propos malveillants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que l'information transmise par la société Axa ne jetait aucun discrédit sur les prestations de la société Motor Box, la cour d'appel a pu retenir qu'aucun acte de dénigrement n'était caractérisé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Motor Box aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-24.063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.