Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-27.647
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 443 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation partielle

Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° H 16-27.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christophe X..., domicilié [...]                 ,

2°/ M. Stéphane Y..., domicilié [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Lelièvre recyclage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ à M. Marc Z..., domicilié [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Lelièvre recyclage, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. Y... et X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lelièvre recyclage, titulaire de l'agrément exigé par les articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de l'environnement l'autorisant à exercer une activité de démantèlement d'épaves d'automobiles et de recyclage de fers et métaux, a agi en concurrence déloyale contre MM. Y... et X..., pour avoir exercé cette activité sans être titulaires de cette autorisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Lelièvre recyclage, en ce qu'il le condamne à payer à celle-ci la somme de 15 000 euros et en ce qu'il statue, entre ces parties, sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Lelièvre recyclage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-27.647.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.