Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-12.406
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 922 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle
Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 72 F-D
Pourvoi n° R 16-12.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodeva TDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Vidéométric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sodeva TDS, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vidéométric, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodeva TDS (la société Sodeva) a confié à la société Vidéométric la conception d'un système de mesure par le procédé « vision », destiné à équiper les bras de coupe et calculer sans contact les positions de coupe pour les machines qu'elle fabrique ; que la société Sodeva, invoquant la mauvaise qualité des prestations réalisées et la non-réalisation de certaines commandes, a assigné la société Vidéométric en remboursement des sommes versées au titre de plusieurs bons de commande ; que la société Vidéométric a formé des demandes reconventionnelles en paiement de différentes sommes, notamment pour violation des obligations d'exclusivité, de confidentialité et atteinte à son image et à sa réputation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodeva TDS à payer à la société Vidéométric la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts pour violation des obligations d'exclusivité et de confidentialité ainsi que pour atteinte à son image et à sa réputation, l'arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-12.406.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.