Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-10.761
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 238 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation partielle

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 71 F-D

Pourvoi n° C 16-10.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Adidas France, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...]                                     ,

2°/ la société Adidas AG, société de droit allemand, dont le siège est [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Promotex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                                                       

,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Adidas France et de la société Adidas AG, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Promotex, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adidas France et la société Adidas AG, respectivement titulaires de la marque française figurative n° 1 569 217, déposée le 29 novembre 1988 et régulièrement renouvelée, et de la marque communautaire figurative n° 003517661, déposée le 3 novembre 2003, pour désigner, en classe 25, des vêtements de sport, ayant été informées d'une retenue douanière de modèles de pantalons de sport susceptibles de porter atteinte à leurs droits, ont assigné la société Promotex, destinataire des marchandises, en contrefaçon de marques et, subsidiairement, pour atteinte aux marques renommées ; que la société Promotex a reconventionnellement demandé la déchéance des droits de la société Adidas France sur la marque française n° 1 569 217 à compter du 8 juin 1995 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la déchéance des droits attachés à la marque n'est pas encourue si son usage sérieux a commencé ou repris plus de trois mois avant la demande en déchéance, lors même que cette marque n'avait pas fait l'objet d'un tel usage durant une période ininterrompue de cinq ans ;

Attendu que pour prononcer la déchéance, à compter du 8 juin 1995, des droits de la société Adidas France sur la marque française n° 1 569 217, l'arrêt retient que, la déchéance étant sollicitée à compter du 8 juin 1995, la période de référence à considérer est celle allant du 8 juin 1990 au 8 juin 1995 et qu'à l'exception du catalogue printemps/été 1990 et de l'extrait du magazine Le Nouvel Economiste daté du 10 mars 1995, insuffisants à établir un usage sérieux de la marque auprès de la clientèle durant cette période, l'ensemble des autres documents produits couvrent une période postérieure à celle considérée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en déchéance avait été formée en cause d'appel, soit, au plus tôt, après le 30 juin 2010, et que le titulaire de la marque soutenait avoir fait un usage constant de celle-ci pour les vêtements de sport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance, à compter du 8 juin 1995, des droits de la société Adidas France sur la marque française n° 1 569 217, rejette l'ensemble des demandes des sociétés Adidas France et Adidas AG fondées sur la contrefaçon et les marques renommées, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Promotex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Adidas France et Adidas AG la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-10.761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.