Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-17.577
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 659 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° M 16-17.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfumerie Pat and Val, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Tahiti transit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Parfumerie Pat and Val, de la SCP Monod, Colin et Y..., avocat de la société Tahiti transit, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 janvier 2016), que la société Tahiti transit, commissionnaire en douane, a effectué les opérations de dédouanement de produits de parfumerie pour le compte de la société Parfumerie Pat and Val (la société Pat and Val), qui exploite un fonds de commerce de parfumerie ; qu'à la suite d'un contrôle, le 14 février 2011, l'administration des douanes a relevé des infractions à l'encontre de la société Tahiti transit pour avoir déclaré des eaux de parfum dans une position tarifaire applicable aux eaux de toilette, quand ces marchandises relevaient de la position tarifaire applicable aux parfums alcooliques, soumise à la perception du droit de consommation à l'importation ; que la société Tahiti transit a assigné la société Pat and Val en remboursement de la somme acquittée au titre de la transaction intervenue avec l'administration des douanes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la société Pat and Val a revendiqué, dans de multiples courriers adressés à l'administration des douanes, ainsi qu'à son mandataire, le maintien du classement tarifaire des eaux de parfum dans la même position que les eaux de toilette ; qu'il relève que la société Tahiti transit, par courrier du 16 février 2011, a demandé des instructions à son mandant à la suite du changement de position de l'administration quant au classement tarifaire des marchandises, et que la société Pat and Val lui a répondu qu'elle devait s'en tenir à la position antérieure ; qu'il ajoute qu'il résulte des pièces de la procédure que le mandant était en possession de tous les éléments lui permettant de mesurer les conséquences financières d'un tel changement, et retient que la société Tahiti transit n'a pas manqué à son devoir de conseil ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Tahiti transit n'avait pas commis de faute de nature à dispenser la société Pat and Val de lui rembourser la somme acquittée au titre de la transaction intervenue avec l'administration des douanes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfumerie Pat and Val aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Tahiti transit la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-17.577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.