Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
15-20.636
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
16 730 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° R 15-20.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Snecma, société anonyme, dont le siège est [...]                                                     ,

contre deux arrêts rendus les 4 juillet 2014 et 24 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :

1°/ au ministre des finances et des comptes publics, domicilié [...]                                              ,

2°/ à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [...]                                                        ,

3°/ à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris, dont le siège est [...]                         ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me A... , avocat de la société Snecma, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre des finances et des comptes publics, de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Snecma du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2014 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2015), que la société Snecma, qui a pour activité la maintenance et la réparation de matériels aéronautiques, bénéficie du régime douanier dit du perfectionnement actif pour importer, en suspension des droits et taxes, des pièces aéronautiques originaires de pays tiers en vue de leur réexportation après réparation ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori effectué à compter du 19 janvier 2009 et portant sur l'autorisation de perfectionnement actif du 25 octobre 2006, l'administration des douanes a notifié à la société Snecma, le 13 juillet 2011, un procès-verbal de constat d'infractions concernant, d'une part, des soustractions de marchandises sous douane et, d'autre part, l'inexécution des engagements souscrits, et a liquidé d'office les droits et taxes y afférents ; que la société Snecma ne s'étant pas acquittée des sommes qui lui étaient demandées, l'administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement ; que sa contestation de cet avis ayant été rejetée, la société Snecma a assigné l'administration des douanes en annulation de sa décision de rejet ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'administration des douanes n'est pas tenue de dresser un procès-verbal de ses constatations au fur et à mesure de leur accomplissement et qu'il suffit que l'entreprise contrôlée soit mise en mesure de se défendre en étant tenue informée des opérations susceptibles de conduire à sa mise en cause, l'arrêt constate que l'administration des douanes a transmis à la société Snecma, le 16 mars 2009, un tableau des marchandises sur l'apurement desquelles elle s'interrogeait, et que les marchandises figurant dans ce tableau se retrouvent dans celui joint à la convocation du 30 mai 2011 en vue de la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction ; qu'il relève que la comparaison entre ces deux tableaux révèle que des matériels initialement mentionnés ne sont plus visés ce qui signifie que l'administration des douanes a pris en compte les observations de la société ; qu'il retient que la convocation du 30 mai 2011, accompagnée du tableau de liquidation d'office, en vue de la rédaction d'un procès-verbal le 7 juillet 2011, répond aux exigences des dispositions de l'article 67 A du code des douanes, et que la société Snecma, qui a ainsi disposé d'un délai de près de cinq semaines, suffisant pour présenter utilement ses observations, ce qu'elle a fait par lettre 28 juin 2011, s'est vu accorder le bénéfice d'un délai supplémentaire d'une semaine avant la rédaction du procès-verbal ; qu'en cet état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Snecma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au ministre des finances et des comptes publics, au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et au directeur régional des douanes et droits indirects de Paris la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 15-20.636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.