Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.285
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 910 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° T 16-19.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Emmanuel Z..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Alain X...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Alain X... à payer à M. Michel Y... la somme de 46 800 € ;
AUX MOTIFS QUE M. Michel Y... justifie être le seul héritier de son père Georges Y... décédé le [...] ; QU'il résulte de trois "déclarations de prêt", faites sur les formulaires de l'administration fiscale que M. Georges Y... a prêté à M. Alain X... au titre de l'aide à un remboursement de prêt immobilier une somme de 18 200 € le 5 décembre 2007, une somme de 31200 € le 23 décembre 2008 et une somme de 15 600 € le 22 décembre 2009 soit un total de 65 000 € ; QU'il résulte des relevés bancaires et des lettres échangées entre les parties que M. Georges Y... a bien versé ces montants à M. X... qui n'a jamais contesté avoir perçu les montants litigieux : QU'il résulte des lettres produites que M. Georges Y... entretenait des liens amicaux avec M. X... qui vivait alors avec la mère de ses petites-filles, filles de M. Michel Y... ; QUE ce lien familial et amical rendait difficile la rédaction d'un contrat de prêt formel ; QU'il résulte d'une lettre du 24 novembre 2008 adressée par M. Georges Y... à M. X... qu'il considérait "A la suite du dernier remboursement fait par Frédérique lors de son passage chez nous le 24 août dernier, ce dernier remboursement solde les 18 200 € que nous t'avions prêté en 2007. Le contrat du 5 décembre 2007 est donc annulé définitivement"; QUE dès lors la demande concernant le premier prêt de 18 200 € est non fondée ; QUE les sommes de 31 200 € et de 15 600 € ont été remises à M. X... sur le même mode opératoire et dans le même contexte familial; que dès lors elles doivent également être considérées comme des prêts ; QUE M. X... ne démontre pas avoir remboursé ces sommes à M. Georges Y... ; QUE dès lors, la demande de M. Michel Y... sera accueillie pour un montant de 46 800 € ;
1- ALORS QUE la preuve par témoins d'une chose de plus de 5 000 € peut être admise si l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que le lien "amical et familial entre les parties rendait difficile la rédaction d'un écrit", sans constater que cette rédaction aurait été moralement impossible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;
2- ALORS QUE subsidiairement, en tout état de cause, la cour d'appel qui avait constaté que les parties avaient rédigé des écrits à la destination de l'administration fiscale, devait expliquer en quoi leur lien " familial et amical", les aurait empêchés de rédiger en outre, un contrat de prêt ; qu'elle a ainsi de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;
3- ALORS QUE, plus subsidiairement, en se bornant, pour considérer que les parties avaient contracté un prêt, à énoncer que "les sommes de 31 200 € et de 15 600 € ont été remises à M. X... sur le même mode opératoire et dans le même contexte familial" que la somme de 18 200 €, sans préciser en quoi consistait ce "mode opératoire", la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1892 et 1902 du code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-19.285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.