Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-28.138
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° R 16-28.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Julien X...,

2°/ Mme Linda Y...,

domiciliés [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                             , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Vensolia énergies dont le siège social est [...]                                         ,

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...]                             , venant aux droits de la société Sygma banque,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... et Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juin 2012, M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) ont, après un démarchage à domicile, commandé à la société Vensolia énergies (le vendeur), placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012, la fourniture et l'installation d'une éolienne ; que, le même jour, ils ont souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Personal Finance (la banque), un prêt destiné à financer ces travaux ; que l'éolienne a été installée le 2 juillet 2012 ; que, le 23 août 2012, le vendeur a adressé aux emprunteurs une facture acquittée de 19 000 euros, mentionnant le financement accordé par la banque, versé directement entre ses mains ; que, par acte du 21 octobre 2013, les emprunteurs ont assigné la banque et la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, en annulation des contrats de vente et de prêt, en restitution des échéances payées et en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'existence d'une perte de chance n'ayant pas été alléguée devant les juges du fond, le moyen est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... et Mme Y... à payer la somme de 19 000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
  • Article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code.
  • Article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-28.138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.