Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.002
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 860 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 140 F-D
Pourvoi n° U 16-26.002
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mai 2017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Contrôle amélioration habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Orange couverture/Orange traitement,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Salvatore X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Contrôle amélioration habitat, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par devis du 25 juin 2012, M. X... a commandé à la société Contrôle amélioration habitat (la société) la réfection de la toiture de son immeuble ; que ce devis ne comprenait les travaux ni de dépose ni de repose des panneaux photovoltaïques installés sur un versant ; qu'un litige ayant opposé les parties sur ce point, la société a cessé les travaux et M. X... l'a vainement mise en demeure de les poursuivre ; qu'à la suite de dégradations liées aux intempéries et à l'arrêt des travaux, et après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, M. X... a assigné la société en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... les sommes de 17 648 euros en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient que les panneaux photovoltaïques étaient présents sur la toiture avant la naissance du lien contractuel, ce que la société ne pouvait ignorer lors de sa visite avant travaux, de sorte qu'elle ne pouvait établir un devis limité aux travaux de couverture, au sens strict, sans régler avec son cocontractant la question inévitable de la réinstallation de ces panneaux ; qu'il ajoute qu'en s'abstenant de formaliser leur non-prise en charge avant que son devis du 25 mai 2012 ne devienne contractuel, la société a concouru à la création de l'ambiguïté dont est née la mésentente entre les parties et qui a eu pour conséquence l'abandon du chantier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-26.002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.