Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-27.621
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 186 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 133 F-D

Pourvoi n° D 16-27.621

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., épouse Y..., domiciliée [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mont Tauch, société coopérative agricole, dont le siège est [...]                               ,

2°/ à M. Jean-Jacques Z..., domicilié [...]                             , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Mont Tauch,

3°/ à M. Bernard A..., domicilié [...]                              , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Mont Tauch, remplacé dans ces fonctions par Mme Vanessa Arnaud, désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Narbonne du 5 avril 2017, domiciliée [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mont Tauch et de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 2016), qu'adhérente de la société coopérative agricole Mont Tauch (la coopérative), Mme Y... en a cédé ses parts le 27 mai 2013 ; que la coopérative ayant été mise en redressement judiciaire, Mme Y... a déclaré une créance de 62 798,79 euros au titre des apports effectués en 2011 et 2012 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la valeur des apports effectués en 2011 et 2012 avait été fixée par une décision du conseil d'administration de la coopérative du 5 mars 2014, en fonction des critères prévus à l'article 3.2.2 du règlement intérieur de celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une allégation de disparité de traitement entre coopérateurs dépourvue d'offre de preuve, ni non plus au moyen inopérant tiré du droit de revendiquer les stocks de vin, en a exactement déduit, sans dénaturation, qu'une telle décision était opposable à Mme Y..., peu important la cession antérieure de ses parts sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-27.621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.