Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-22.945
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 029 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° W 16-22.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X..., 2°/ Mme Elisabeth Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel boucles de Seine Ouest parisien, dont le siège est [...]                                                ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., de Me A... , avocat de la caisse de Crédit mutuel boucles de Seine Ouest parisien, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2016), que, par acte notarié du 11 janvier 2006, la caisse de Crédit mutuel boucles de Seine Ouest parisien (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 2 500 000 euros ; qu'après avoir vainement mis en demeure ceux-ci de s'acquitter de plusieurs échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme ; que, le 31 janvier 2013, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que l'offre mentionnait explicitement que seule l'adhésion à l'assurance couvrant le risque de décès était une condition d'octroi du prêt, puis retenu qu'il s'en déduisait que le financement n'était soumis à la souscription d'aucune autre assurance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que les emprunteurs pouvaient déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l'offre, les prétendues irrégularités affectant le taux effectif global, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-22.945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.