Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.597
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° T 16-22.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Moreau experts, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Francis Moreau,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Coopérative agricole des producteurs caprins centre sud nord Limousin, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Moreau experts, de la SCP Briard, avocat de la société Coopérative agricole des producteurs caprins centre sud nord Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 juin 2016), que, le 26 avril 2002, la société Francis Moreau, aux droits de laquelle vient la société Moreau experts (la société), et la société Coopérative agricole des producteurs caprins centre sud nord Limousin (la coopérative) ont conclu une convention d'expertise, aux termes de laquelle la première apportait son assistance technique à la seconde afin d'obtenir l'indemnisation d'un sinistre immobilier ; qu'ayant établi un rapport d'évaluation du préjudice immatériel subi par la coopérative, la société a émis une facture d'acompte sur honoraires calculé en fonction du montant de l'état des pertes ; qu'elle a assigné la coopérative en paiement de cette facture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par la contrariété entre les articles 3 et 4 de la convention d'expertise, la cour d'appel a estimé que la part variable des honoraires de l'expert devait être calculée sur le montant total des pertes ou préjudices indemnisables mis à la charge de quiconque et qu'il y avait lieu d'appliquer le pourcentage convenu de 15 % sur le montant du préjudice total résultant de celui du préjudice matériel fixé par l'arrêt du 3 octobre 2014 et de celui du préjudice immatériel évalué par l'expert judiciaire ; que, rendu inopérant en ses deuxième et troisième branches par le sens ainsi donné à la convention, le moyen manque en fait en la dernière, dès lors qu'il soutient inexactement que la cour d'appel a énoncé que le montant de l'acompte sur honoraires au titre du préjudice immatériel était supérieur à celui des honoraires déjà versés au titre du préjudice matériel ; qu'il ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moreau experts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-22.597.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.