Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-20.562
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
7 034 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 130 F-D

Pourvoi n° F 16-20.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Lydie X..., épouse Y...,

2°/ M. Mehdi Y...,

domiciliés [...]                                                               ,

contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au Crédit foncier de France, dont le siège est [...]                           ,

2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Crédit foncier de France, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 2016), que, les 23 juin 2010 et 27 mai 2011, M. et Mme Y... ont conclu avec la société Crédit foncier de France (la banque) quatre prêts immobiliers ; qu'ils ont, le même jour, pour chacun des prêts, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; que, par lettre du 14 janvier 2012, ils ont demandé à la banque de substituer à ce contrat celui souscrit par eux auprès d'une autre société d'assurance ; que, s'étant heurtés à un refus, ils ont assigné la banque et l'assureur aux fins de voir constater la résiliation de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe et la substitution du nouveau contrat d'assurance ;

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe litigieux valait pour la durée de l'emprunt et ne comportait pas d'échéance annuelle, ce dont elle a exactement déduit l'absence de faculté de résiliation sur le fondement de l'article L. 113-12 du code des assurances et de l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 700 du code de procedure civile, rejette les demandes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-20.562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.