Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.564
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 359 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 128 F-D
Pourvoi n° J 17-10.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Duprat-Adour, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Duprat-Adour, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 septembre 1989, la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque (la CCI), concessionnaire de l'exploitation du port de Bayonne, et la société civile immobilière Duprat-Adour (la société) ont conclu une convention portant sur un terrain appartenant au domaine public maritime ; que, reprochant à la CCI d'avoir commis une faute à l'occasion de la passation de ce contrat, la société l'a assignée en réparation de son préjudice ; que la CCI a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, après avoir relevé que la convention conclue entre les parties constituait une promesse de vente portant sur un terrain appartenant, certes, au domaine public maritime à la date de sa signature, mais qui n'avait vocation à s'appliquer que sous, notamment, la condition suspensive que ce terrain soit déclassé et entre dans le patrimoine privé de la CCI, l'arrêt retient que cette convention est un contrat de droit privé, dès lors qu'il s'agit d'un acte de gestion simple du patrimoine futur de la CCI, ne faisant aucunement appel à ses prérogatives de puissance publique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 2331-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Duprat-Adour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 2331-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 17-10.564.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.