Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-17.820
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 952 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° A 16-17.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Financo, société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Laurent X...,

2°/ à Mme Eliane Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                            ,

3°/ à la société François Legrand, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Pam cuisines,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme X... ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Financo, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Financo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société François Legrand, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pam cuisines ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 octobre 2010, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont passé commande d'une cuisine équipée auprès de la société Pam cuisines (le vendeur), placée depuis en liquidation judiciaire, et ont souscrit le même jour auprès de la société Financo (le prêteur) un crédit affecté d'un montant de 9 000 euros ; qu'invoquant l'existence de désordres, les emprunteurs ont assigné le liquidateur judiciaire du vendeur, ès qualités, en résolution des contrats de vente et de prêt, et en indemnisation de leur préjudice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 311-31 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à payer à la banque la somme de 4 750 euros au titre du capital restant dû, l'arrêt retient que, si les emprunteurs évoquent une faute du prêteur dans la libération des fonds, ils ne demandent pas expressément le rejet de la demande de remboursement du capital formulée par la banque, ces derniers invoquant ladite faute à l'appui d'une demande de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, et qu'elle avait constaté qu'en libérant les fonds au vu de la seule « demande de financement », la banque avait commis une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur la sixième branche du même moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour condamner la banque à payer aux emprunteurs, la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le manquement de celle-ci dans l'exécution de ses obligations a privé les emprunteurs de la chance de voir leur bien remis en état par le vendeur avant son placement en liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident éventuel :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à restituer à la société Financo le capital restant dû à hauteur de 4 750 euros et en ce qu'il condamne celle-ci à leur payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-17.820.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.