Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.249
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 711 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° S 17-10.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., veuve Y..., domiciliée [...] , représentée par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , et par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
tous deux habilités à la représenter par jugement du tribunal d'instance (juge des tutelles) du 12 octobre 2016,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Annie F..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Charente résidence,
3°/ à la société B...C...E... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., veuve Y..., et de MM. Jean-Pierre et Philippe Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F... et de la société B..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 30 novembre 2007 par Mme F..., avec la participation de M. B..., associé de la SCP B...C...E... (les notaires), Mme Y... (l'acquéreur), désormais représentée par ses fils, MM. Jean-Pierre et Philippe Y..., en exécution d'une habilitation judiciaire, a acquis de la société Charente résidence (le vendeur) deux lots d'un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement (VEFA) ; que le vendeur a fourni une garantie d'achèvement intrinsèque et que, répondant à ses appels de fonds successifs, l'acquéreur lui a versé 95 % du prix de vente ; que la livraison du bien immobilier n'a pas eu lieu, le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire ; que l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente et les notaires en responsabilité et indemnisation ; que la résolution de la vente a été prononcée ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de l'acquéreur tendant à la condamnation solidaire des notaires en remboursement du prix de vente payé, de leurs émoluments ainsi que de l'indemnité contractuellement prévue, et en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient que la clause d'inaliénabilité des parcelles stipulée au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord en garantie de l'ouverture de crédit consentie au vendeur pour financer la construction ne constitue pas un détournement de la condition d'absence d'hypothèque ou de privilège requise pour autoriser une garantie intrinsèque ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par Mme Y... contre Mme F... et la SCP B...C...E... , l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme F... et la SCP B...C...E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y..., représentée par MM. Jean-Pierre Y... et Philippe Y..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 17-10.249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.