Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-15.715
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 505 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet de la requête en rabat d'arrêt
Mme BATUT, président
Arrêt n° 116 F-D
Pourvoi n° N 16-15.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 8 septembre 2017 par la SCP Monod, Colin et Stoclet au nom de M. John X..., domicilié [...] ), tendant au rabat de l'arrêt n° 668 F - D rendu le 24 mai 2017 par la Cour de cassation, première chambre civile, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Catherine Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Taddeï - Ferrari - Funel, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Catherine Z...,
La SCP Monod, Colin et Stoclet et la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ayant été appelées ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... et de la société Taddei - Ferrari - Funel, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la requête en rabat d'arrêt ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que, par arrêt du 24 mai 2017, la première chambre civile a rejeté le pourvoi n° N 16-15.715 formé contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Lyon ;
Attendu que M. X... sollicite le rabat de cet arrêt afin qu'il soit statué à nouveau sur la réparation de son préjudice et que la décision attaquée soit cassée et annulée en toutes ses dispositions ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé d'omission de statuer, la requête ne tend qu'à remettre en cause une décision de la Cour de cassation ; qu'elle ne peut être accueillie ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 668 F-D du 24 mai 2017 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-15.715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.