Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
15-28.352
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 031 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° C 15-28.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Culturespaces, société anonyme, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Timothée E..., domicilié [...]                      ,

2°/ à M. Grégoire E..., domicilié [...]                                              ,

3°/ à Mme Anne-Lofton X..., domiciliée [...]                                                      ,

4°/ à la société Cathédrale d'images, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                           ,

défendeurs à la cassation ;

La société Cathédrale d'images, Mme X... et MM. Timothée et Grégoire E... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Culturespaces, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cathédrale d'images, de Mme X... et de MM. Timothée et Grégoire E..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1975, Albert A..., auteur notamment de l'ouvrage « La grammaire élémentaire de l'image » publié en 1962, a découvert les Carrières des [...] et des [...], anciennes carrières d'extraction de pierres désaffectées, propriété de la commune des Baux-de-Provence (la commune), et décidé d'y réaliser son projet « L'Image totale », consistant à intégrer le spectateur au sein d'images projetées sur des sols et des parois naturels ; qu'après avoir consenti un droit d'occupation à l'association présidée par Albert A..., la commune a autorisé la société Cathédrale d'images, que celui-ci a ensuite créée, à organiser des spectacles audiovisuels sur ce site et lui a consenti un bail commercial ; qu'au décès d'Albert A..., survenu [...] , son activité a été reprise par son épouse, Anne A..., qui a dirigé la société Cathédrale d'images jusqu'à son décès [...] , puis par son petit-fils, M. Timothée E... ; qu'après avoir signifié à la société Cathédrale d'images un congé avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime, la commune a attribué l'exploitation artistique des carrières à la société Culturespaces, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres de délégation de service public portant sur la mise en valeur du site ; que la société Cathédrale d'images, Mme X..., MM. Timothée et Grégoire E..., en leur qualité d'ayants droit d'Anne et Albert A..., et à titre personnel s'agissant de Mme X... et de M. Timothée E..., ont assigné la société Culturespaces en contrefaçon de droit d'auteur et parasitisme ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient, à bon droit, que le détournement des Carrières des [...] et des Grands Fonts des Baux-de-Provence pour y projeter des reproductions d'oeuvres artistiques afin d'immerger le spectateur dans des images, n'est l'expression que d'une idée qui, comme telle, ne peut être éligible à la protection conférée par le droit d'auteur ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve mis aux débats, parmi lesquels les comptes-rendus de réunion, les notes et les plans établis en 1976, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté, d'une part, que ceux-ci n'étaient pas de nature à caractériser l'apport créatif initial d'Albert A..., d'autre part, qu'aucune mention ne permettait d'appréhender précisément les caractéristiques postérieures invoquées, tenant au parcours des visiteurs, au défilement des images, au choix des emplacements du matériel technique et des surfaces sur lesquelles sont projetées les images ;

Attendu, enfin, qu'elle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les caractéristiques revendiquées, prises en combinaison, si elles étaient le reflet du travail de transformation des anciennes carrières pour en faire un lieu de spectacles audiovisuels et donner ainsi corps à l'idée d'Albert A..., demeuraient cependant insuffisantes à établir que la scénographie invoquée traduisait une démarche artistique révélatrice de la personnalité des auteurs ;

D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses quatrième et cinquième branches, et qui manque en fait en ses sixième et septième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le dispositif de l'arrêt sera publié sur la page d'accueil des sites Internet www.culturespaces.com et www.carriere-lumière.com, l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cathédrale d'images, Mme X... et MM. Timothée et Grégoire E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 15-28.352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.