Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-23.623
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
614 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Désistement

Mme BATUT, président

Arrêt n° 108 FS-D

Pourvoi n° G 16-23.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société UCB pharma, société anonyme, dont le siège est [...]                                                    ,

contre l'arrêt n° RG : 14/04398 rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Annie X..., divorcée Y..., domiciliée [...]                             ,

2°/ à la mutuelle MGEN, dont le siège est [...]                           ,

3°/ à la société Glaxosmithkline santé grand public, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                      ,

défenderesses à la cassation ;

La société Glaxosmithkline santé grand public a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, conseillers référendaires, M. Ride, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB pharma, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Glaxosmithkline santé grand public, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 décembre 2017, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano a déclaré, au nom de la société UCB pharma, se désister du pourvoi que celle-ci avait formé contre l'arrêt (RG n° 14/04398) rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à la société Novartis santé familiale, aux droits de laquelle vient la société Glaxosmithkline santé grand public (la société Glaxosmithkline) ;

Attendu que, par acte déposé le 11 décembre 2017, la SCP Hémery et Thomas-Raquin, agissant pour la société Glaxosmithkline, a déclaré se désister du pourvoi incident formé par elle et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constatés par arrêt ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société UCB pharma et à la société Glaxosmithkline du désistement de leurs pourvois principal et incident ;

DONNE ACTE à la société Glaxosmithkline de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société UCB pharma aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-23.623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.