Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-23.622
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
727 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Désistement

Mme BATUT, président

Arrêt n° 107 FS-D

Pourvoi n° H 16-23.622

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société UCB pharma, société anonyme, dont le siège est [...]                                                    ,

contre l'arrêt n° RG : 14/04397 rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Glaxosmithkline santé grand public, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                      ,

2°/ à Mme Elisabeth X..., épouse Y...,

3°/ à M. Daniel Y...,

domiciliés [...]                                              ,

4°/ à Mme Jacqueline Z..., épouse X...,

5°/ à M. Jean-Jacques X...,

domiciliés [...]                                         ,

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...]                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB pharma, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Glaxosmithkline santé grand public, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 janvier 2017, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano a déclaré, au nom de la société UCB pharma, se désister du pourvoi que celle-ci avait formé, contre l'arrêt (RG n° 14/04397) rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles, en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y..., M. et Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 décembre 2017, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano a déclaré, au nom de la société UCB pharma, se désister du pourvoi que celle-ci avait formé contre le même arrêt, dans le litige l'opposant à la société Novartis santé familiale, aux droits de laquelle vient la société Glaxosmithkline santé grand public (la société Glaxosmithkline) ;

Que ce dernier désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

Attendu que, par acte déposé le 11 décembre 2017, la SCP Hémery et Thomas-Raquin, agissant pour la société Glaxosmithkline, a déclaré renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société UCB pharma du désistement de son pourvoi ;

DONNE ACTE à la société Glaxosmithkline de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société UCB pharma aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-23.622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.