condamnation de l'administration des douanes au paiement des frais d'expertise judiciaire (non)
frais et dépenscondamnation de l'administration des douanes au paiement des frais d'expertise judiciaire (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-13.046
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 066 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 150 FS-P+B
Pourvoi n° M 16-13.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...],
2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Marseille, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre B), dans le litige les opposant à la société Arkema France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de Marseille, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Arkema France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arkema France (la société Arkema) produit, sur ses sites industriels de Fos-sur-Mer et de Lavéra, du chlore et de la soude, ainsi que du chlorure de vinyle monomère (CVM), en utilisant du gaz naturel pour lequel elle a acquitté la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ; que faisant valoir que ce gaz était utilisé à double usage, comme combustible et dans ses procédés de production par électrolyse et réduction chimique, elle a demandé à bénéficier de l'exonération de la taxe ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa demande, la société Arkema l'a assignée en remboursement du montant de la TICGN acquittée pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des articles 1 et 2 du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 pris pour l'application de l'article 265 C du code des douanes que, pour qu'un produit énergétique soit considéré comme étant employé à un double usage, sa combustion doit être une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit et il doit être utilisé pour les besoins d'un procédé de production faisant intervenir une opération de réduction chimique indispensable à l'obtention du produit final recherché ; que le moyen, qui, en sa première branche, postule qu'il en résulte que l'utilisation du produit énergétique doit avoir directement pour effet d'obtenir le produit final recherché, manque en droit ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que le procédé de production en cause est, selon l'expert judiciaire, une opération de réduction chimique faisant partie intégrante du processus de fabrication du CVM et que la réduction chimique qui se produit lors du crackage du dichloréthane est une opération indispensable à ce processus, ce dont il déduit que le gaz naturel a été employé à un double usage ; qu'en cet état, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche, inopérante, invoquée par la deuxième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 367 du code des douanes.
- Article 265 C du code des douanes dans sa rédaction applicable.
- Articles 1 et 2 du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-13.046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.